Comprendre les différences entre la suspension de contrat et la disponibilité au travail : démarches et explications

Bonjour à tous,

Pourriez-vous m’expliquer les distinctions entre la suspension de contrat et la disponibilité au travail, ainsi que les démarches à accomplir ?

Je vous remercie.

Bonjour @andry6

Suspension du contrat du travail

La suspension du contrat de travail est définie par les articles 13 et 14 du code du travail à Madagascar.

Les motifs de suspension incluent :

  1. La fermeture de l’entreprise en raison du départ de l’employeur pour des opérations militaires ;
  2. Le service militaire ou des périodes d’instruction militaire d’un travailleur ;
  3. Une maladie contractée par le travailleur, confirmée par le service médical inter-entreprise, d’une durée de plus de 6 mois, entraînant la rupture du contrat si le délai dépasse ;
  4. L’absence de la mère ou du père pendant l’hospitalisation de leur enfant, autorisée pendant 2 mois avec un certificat médical comme preuve. Le contrat peut être résilié après cette période ;
  5. La participation du salarié à une activité sportive ou une compétition, attestée par le ministère du sport ou ses compatriotes, pendant la durée de l’événement ;
  6. Lorsque le travailleur est élu à des fonctions électives pour un mandat limité. Une fois ce mandat dépassé, le contrat peut être résilié ;
  7. En cas de chômage technique pendant 6 mois, où le travailleur peut rompre le contrat après 3 mois de chômage. Après 6 mois, l’employeur doit accorder tous les droits aux travailleurs ;
  8. Pendant un arrêt maladie résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;
  9. Pendant une grève autorisée ;
  10. En cas de réquisition d’emploi conformément à la loi ;
  11. Pendant la détention d’un employé, pouvant durer jusqu’à 14 mois après quoi l’employeur peut résilier le contrat.

Pour les 5 premiers cas mentionnés, une indemnité de suspension est accordée pendant la période de suspension, limitée à un mois si la période de préavis est inférieure.

En ce qui concerne la disponibilité au travail, il est important de noter que cette notion concerne principalement les fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent demander une mise en disponibilité ou être mis en disponibilité d’office.

La mise en disponibilité d’office

La mise en disponibilité d’office est régie par les articles 18 et 19 du décret n°60-051 du 9 mars 1960 concernant le régime spécifique de certaines positions des fonctionnaires de l’État et certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

La mise en disponibilité d’office est autorisée uniquement lorsque le fonctionnaire a utilisé tous ses congés de maladie et ne peut pas reprendre son travail à la fin de cette période. La période de disponibilité d’office ne peut pas dépasser un an, mais elle peut être prolongée deux fois pour une durée équivalente.

Pendant cette période, le fonctionnaire conserve toutes les prestations familiales. À la fin de cette période, le Président de la République ou son représentant peut prendre l’une des trois décisions suivantes :

  • réintégrer le fonctionnaire dans son administration ou service d’origine ;
  • le mettre à la retraite ;
  • s’il n’ a pas droit à une pension, le retrait de son poste par licenciement.

Cependant, si, à la fin de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire reste incapable de reprendre ses fonctions et si le conseil de santé estime qu’il devrait être en mesure de le faire dans l’année suivante, une troisième prolongation de la période de disponibilité peut être envisagée.

Mise en disponibilité sur demande

Voici la possibilité de prononcer une mise en disponibilité sur demande :

Selon l’article 20 du décret

  • À cause de la maladie grave subit par le conjoint ou l’enfant du fonctionnaire : la durée ne peut excéder 3 ans mais renouvelable 2 fois avec la même durée ;
  • Pour des études ou des recherches d’intérêt général, la disponibilité peut durer jusqu’à trois ans, mais elle peut être prolongée une fois pour une période équivalente ;
  • Pour des raisons personnelles, la disponibilité peut durer jusqu’à un an, mais elle peut être renouvelée trois fois pour une durée semblable ;
  • Pour s’engager dans une formation militaire, la disponibilité peut durer jusqu’à trois ans, mais elle peut être prolongée une fois pour une période analogue.

Selon l’article 21 du décret

Le fonctionnaire peut demander à être mis en disponibilité pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée, sous certaines conditions :

  • La mise en disponibilité doit être compatible avec les besoins du service.
  • Le fonctionnaire doit avoir au moins dix ans de service effectif dans l’administration.
  • L’activité exercée doit avoir un caractère d’intérêt public en raison de ses objectifs ou de son importance pour l’économie de Madagascar.
  • Le fonctionnaire ne doit pas avoir eu, au cours des cinq dernières années, de responsabilité de contrôle sur l’entreprise ni avoir participé à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

La période de disponibilité accordée en vertu de cette disposition ne peut pas dépasser trois ans, mais elle peut être prolongée une fois pour une durée similaire.

Contrôle de disponibilité

Le Président de la République ou son délégué au pouvoir, à tout moment, et doit le faire au moins une fois par an, initier des enquêtes pour vérifier si l’activité du fonctionnaire en disponibilité correspond effectivement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

Disponibilité spéciale pour les femmes

Les femmes fonctionnaires ont le droit d’obtenir une mise en disponibilité sur leur demande dans les cas suivants :

  • pour élever un enfant de moins de cinq ans ou un enfant nécessitant des soins continus ;
  • pour suivre leur conjoint si celui-ci est contraint de résider dans un endroit éloigné de leur lieu de travail en raison de sa profession ;

La période de disponibilité accordée en vertu de ces dispositions ne peut pas dépasser deux ans. Elle peut être renouvelée, selon les conditions requises pour son obtention, mais ne peut excéder un total de dix ans dans le cas du deuxième alinéa.

Les effets de la disponibilité

Les fonctionnaires en disponibilité sur leur demande n’ont pas droit à une rémunération, sauf dans les cas spécifiés aux articles 20, paragraphe a, et 23, premier alinéa ci-dessus, où ils continuent à percevoir intégralement les allocations familiales, selon les modalités. précisées par les décrets relatifs au régime des rémunérations conformément à l’article 28 de la Loi n° 60-003 du 15 février 1960, relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’État.

La fin de la disponibilité

Les fonctionnaires en disponibilité sur leur demande doivent demander leur réintégration au moins deux mois avant la fin de la période en cours. La réintégration est garantie lors des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n’excède pas trois ans.

Résumé

La suspension du contrat de travail et la disponibilité au travail se distinguent principalement par leur champ d’application, l’une étant applicable dans le secteur privé tandis que l’autre concerne le secteur public.

Bonjour,

Je souhaiterais revenir sur la question de la suspension.

Si un employé est suspecté de vol au sein de l’entreprise et qu’il est convoqué au poste de police pour une enquête, est-ce que cela sera considéré comme une absence sans solde ? Est-ce que l’employeur a le droit de suspendre l’employé dans cette situation ? Et, par conséquent, est-ce que l’indemnité est obligatoire dans ce cas ?

Cordialement,
RMH,

Bonjour @RMH

Compte tenu du fait que le vol s’est produit au sein de l’entreprise, le contrat de travail du salarié est immédiatement suspendu pendant sa période de détention. Si le salarié est acquitté ou bénéficie d’une décision de non-lieu conformément à l’article 13, alinéa 11, du code du travail, sa réintégration est obligatoire.

En ce qui concerne l’indemnité, elle ne s’applique qu’aux cinq premiers cas instantanément dans l’article 13.

Vous pouvez consulter la capture d’écran pour plus de clarté.

Merci @Mi_art,

Je comprends que le contrat est immédiatement suspendu pendant la période de détention.
La suspension que nous envisageons en fait, c’est durant la période d’enquête, afin d’éviter une récidive et de protéger la société.
Ce qu’on appelle une mise à pied conservatoire comme on dit.
Nous doutons que cela devienne une double sanction au cas où le soupçon serait confirmé et que nous devrons le licencier.

Merci,

Bonjour @RMH

En fait, il est important de préciser que la suspension n’est pas une sanction en soi, mais plutôt une mesure préventive et temporaire visant à protéger la société et à permettre la poursuite de l’enquête en cas de soupçon de faute lourde.

Et si le soupçon est confirmé et qu’il est nécessaire de procéder au licenciement, la période de suspension ne serait pas considérée comme une double sanction, car la suspension n’est pas une sanction disciplinaire en soi et n’implique pas une décision définitive sur la culpabilité de l’employé.

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