Bonjour à tous,
Je souhaite savoir s’il vous plaît :
S’il existe dans un contrat une clause d’exclusivité qui interdit l’exercice d’autres activités professionnelles, même non concurrentes, pendant la durée du contrat.
Qu’en est-il alors de l’article 10 alinéa 2 du code de travail qui dispose que :
Toutefois, il lui est loisible d’exercer, en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
Je suis perdue entre cette clause d’exclusivité et l’article 10 du code de travail. Qu’est-ce qui prime ?
Merci et bonne journée.