Portée de la clause d'exclusivité dans un contrat de travail

Bonjour à tous,

Je souhaite savoir s’il vous plaît :

S’il existe dans un contrat une clause d’exclusivité qui interdit l’exercice d’autres activités professionnelles, même non concurrentes, pendant la durée du contrat.

Qu’en est-il alors de l’article 10 alinéa 2 du code de travail qui dispose que :

Toutefois, il lui est loisible d’exercer, en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Je suis perdue entre cette clause d’exclusivité et l’article 10 du code de travail. Qu’est-ce qui prime ?

Merci et bonne journée.

Bonjour @TMZ,

En fait, l’article 10 alinéa 2 parle seulement de « concurrence ». Cet article explique qu’un employé en poste a le droit d’exercer une autre activité en dehors de son temps de travail mais cet activité ne doit pas concurrencer son entreprise d’origine.

Quand à une clause d’exclusivité, elle impose à l’employé de ne pas exercer une autre activité pendant qu’il est en poste dans l’entreprise.

Si cette clause d’exclusivité est stipulée dans le contrat de travail, elle doit être respectée par l’employé.

Bien à vous. :slightly_smiling_face:

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